Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
303. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 302 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que:
1°  l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de contaminants prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
2°  dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
D. 871-2020, a. 303.
En vig.: 2020-12-31
303. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 302 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que:
1°  l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de contaminants prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
2°  dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
D. 871-2020, a. 303.